Le 7 décembre 2023, l’AMF a animé un webinaire afin de rappeler aux CIF l’importance de l’adéquation du conseil aux préférences, aux objectifs et aux caractéristiques des clients. C’est dans le contexte des contrôles réalisés récemment par l’Autorité que celle-ci a estimé opportun d’intervenir sur le thème de l’adéquation afin d’accroître la sensibilité des acteurs.

Le cœur de cet échange était de souligner l’obligation de recommandation personnalisée pour les CIF et par conséquent de disposer d’informations actualisées, exactes et complètes sur le client. A défaut d’informations recueillies en ce sens, le CIF doit s’abstenir de formaliser un conseil étant dans l’incapacité de justifier l’adéquation de conseil.

1. Le KYC nécessaire à l’adéquation

L’AMF a établi un diagramme permettant d’accompagner les CIF dans leur recueil d’information en subdivisant les types d’informations en trois parties très classiques : la connaissance et l’expérience client, la situation financière du client ainsi que sa capacité à subir des pertes et pour finir les objectifs d’investissement, la tolérance au risque et les préférences en matière de durabilité (obligatoires depuis le 1er janvier 2023).

Suite à ses visites mystères, l’Autorité déplore un manque de pertinence dans l’évaluation des situations fiscales des clients, de leur charges et de leur capacité à supporter des pertes. Elle souligne également trop d’absences de questions relatives aux préférences en matière de durabilité et déplore l’auto-évaluation quant aux connaissances et expériences du client en matière de produits financiers.

Ces éléments, préalables nécessaires à l’adéquation, doivent impérativement être recensés par le CIF, par écrit sur support durable et dont les résultats doivent être adressés au client en amont de la souscription.

L’autorité rappelle que les interrogations liées à la connaissance et l’expérience doivent nécessairement, mais non uniquement, être orientées sur les actifs distribués par le CIF. Ainsi, la spécialité des activités du CIF et par conséquent des produits qu’il pourra conseiller à ses clients doit nécessairement apparaître au travers des questions.

L’Autorité souligne également qu’il est opportun d’adapter les informations recueillies auprès du client en fonction de la potentielle vulnérabilité ou inexpérience financière du client.

Par ailleurs, l’AMF rappelle que la notation pour le risque doit être justifiée par des réponses aux questions, idéalement pondérées en fonction des réponses et souligne que la note doit être présentée de façon objective au client.

Enfin, l’autorité fait état d’un impératif d’actualisation traçable du KYC avant chaque conseil qui pourrait être délivré et mentionne que les acquis en matière de connaissance client ne sont pas opportuns et sources de conflits et de non-conformité en cas de contrôle AMF.

2. L’adéquation du conseil délivré

L’AMF fait état de l’importance de la cohérence des informations communiquées par le client accompagné d’une obligation de mise en garde par le CIF en cas d’incompatibilité entre le rendement attendu et le niveau de risque ou encore entre le niveau de risque souhaité et la situation financière du client.

Cette vérification d’adéquation se retrouve dans divers compartiments notamment entre la connaissance client et la compréhension du produit proposé, entre l’expérience du client, sa volonté de prise de risque et le risque inhérent au produit et plus généralement entre l’ensemble des informations obtenues par le CIF dans son KYC et le conseil qu’il délivre à son client quant au produit sélectionné. Il s’agit donc plus généralement de justifier l’adéquation du conseil délivré au client en regard de chacun des éléments obtenus de la part de celui-ci dans les trois thématiques de la connaissance client susmentionnées.

L’adéquation ne doit être ni généralisée ni standardisée mais personnalisée en regard du client, de son profil et de ses souhaits d’investissement (ex : préférence sectorielle…)

Cette adéquation formalisée par écrit, sur support durable et remise au client en toutes circonstances (recommandation aboutie ou non à une transaction, recommandation de ne pas acheter, de conserver ou de vendre un instrument financier) doit contenir la date de l’heure où le conseil est donné au client. Elle peut indistinctement avoir lieu par remise d’une document papier signé du client, par l’envoi d’un document PDF par email ou encore par le dépôt d’un PDF sur un espace personnel du client sous réserve d’un horodatage.

La poursuite de l’adéquation va potentiellement nécessiter une actualisation des informations, une vigilance accrue en cas de passage de cap vers la vulnérabilité (selon les critères identifiés par le CIF), ou encore d’une évaluation périodique.

L’AMF souligne enfin que cette adéquation dans la durée permet en partie de légitimer les rétrocessions perçues par les CIF.

En conclusion, l’Autorité insiste, dans un premier temps, sur la traçabilité, l’exhaustivité du KYC ainsi que son actualisation, pilier de l’adéquation du conseil délivré par le CIF pour, dans un second temps, marteler le caractère impératif de l’adéquation en toutes circonstances du conseil délivré par le CIF à chacun de ses clients. Ces obligations incombent exclusivement au CIF en relation directe avec le client, gare aux dérives et tentatives d’immixtions pour les autres acteurs de la distribution.